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COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE.

12 juin 2014.Pourvoi n° 13-16.236.Arrêt n° 1169.

CASSATION

Publié au bulletin.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que salarié de la société Superba et par ailleurs en charge de plusieurs mandats syndicaux, M. X...a bénéficié d'un détachement dans le cadre d'un accord tripartite régularisé le 17 février 1995 entre l'employeur, le syndicat URI (Union régionale interprofessionnelle) CFDT Alsace (l'URI) et lui-même ; qu'un second accord tripartite a été signé le 21 juin 1995 entre l'URI, le syndicat CFDT-métaux du Haut-Rhin et le salarié élu comme responsable de la section juridique CFDT et considéré comme un permanent à mi-temps ; que par suite de la dénonciation par la société Superba de ce détachement, un nouveau contrat de travail a été conclu le 15 janvier 2007 entre elle et le salarié sur la base d'un temps partiel ; que reprochant à l'URI une dégradation de ses conditions de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande initiale en résiliation transformée en prise d'acte et de diverses demandes en paiement ; que le syndicat CFDT-métaux du Haut-Rhin s'est joint à cette action ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'URI :

Vu l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement après avoir constaté que les déplacements du salarié devaient être préalablement décidés par l'URI énonce notamment que « le Conseil de céans se doit de constater qu'une telle décision jette un froid dans les relations contractuelles, avec un militant qui se retrouve sur la sellette, alors qu'il n'avait jamais démérité » ; que s'agissant du retrait invoqué de ses responsabilités par le salarié le conseil indique « Pour le Conseil de céans, l'estocade finale de l'URI a eu lieu en 2009, lorsque cette dernière a supprimé la cellule de formation syndicale, avec comme dans une arène, la mise à mort irrémédiablement de M. X..., qui n'était plus que l'ombre de lui-même », ajoutant plus loin « En fait de par sa notoriété, M. X...devenait un élément gênant, donc à éliminer, avec sa cellule de formation », puis « En agissant de la sorte, le Conseil de céans est persuadé que Mme Y...se doutait que M. X...s'en trouverait affecté, offensé, voire déprimé et par la suite dépressif. Il y a un adage qui dit, il faut diviser pour régner », puis encore « En fait, ce différend fait penser à l'adage : « le pot de fer contre le pot de terre », ou encore David contre Goliath », et « l'URI a ainsi agi comme un véritable rouleau compresseur et malheureusement M. X...s'est retrouvé sur son passage, impuissant et à sa merci ».

Qu'en statuant ainsi en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens des pourvois :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.